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Déjà à sa deuxième lecture en mars 2008 le projet de loi C-484, Loi sur les enfants non encore nés victimes d’actes criminels modifiant le Code criminel a fait des remous à la chambre des communes. Soutenue par Stephen Harper lui-même et même d’autres députés, le projet s’affiche comme fondamentalement contrariant. L’intention n’est pas ici de repenser ce qui a déjà été réprouvé, mais de s’inquiéter de nouveau. À l’aube d’une nouvelle formation gouvernementale, ce n’est pas tant le parti conservateur qui dérange le plus, mais son idéologie. L’urgence l’exigeant, revenons sur ces principes obscurs.

C’est par la lecture des éléments métaphysiques de la doctrine du droit de Kant que j’ai constaté comme Michel Onfray l’avait fait bien avant dans sa pièce Le Songe d’Eichmann, la puissance juridictionnelle née de la pensée des Lumières et principalement chez Emmanuel Kant. À vrai dire, pour être trivial, Kant exprime qu’en tant qu’un État est construit sous l’architecture juridique, de lois civiles, les individus qui ne sont pas représentés juridiquement, n’existent pas. Autrement dit, si comme l’exemple que donne lui-même le philosophe, un enfant bâtard –issu en dehors du mariage— n’est pas selon la doctrine du droit «juridiquement reconnu», conformément à cette logique, il n’existerait tout simplement pas. Puisque l’enfant adultérin est né «hors de la loi», il est aussi né en dehors de sa protection. Kant pousse la logique plus loin : s’il y’a infanticidium maternale dit-il, un infanticide maternel, en pensant à travers la logique de la raison du droit, l’enfant n’est pas mort puisqu’il n’existait pas juridiquement : l’État peut ainsi ignorer son existence ainsi que l’acte qui l’a emporté[1]. Autre temps, autres mœurs. Kant n’avait réfléchi que sur ces cas délicats où la mort morale et légale était plausible.

Si on avance de plus de deux siècles maintenant, nous constatons aisément que la pensée kantienne s’est épurée, elle n’est plus en partie d’actualité. La partie qui incite à la réflexion est celle qui entend reconnaître ce que devrait être une entité juridique de ce qui ne devrait pas l’être. Or, le projet de loi canadien si fameux qu’il puisse être entend modifier profondément le statut juridique de ce qui n’est pas encore humain. En fait, il n’y pas là une modification, mais à proprement parler une construction juridique d’un être qui est toujours en gestation. La réflexion s’exige d’elle-même, et le débat éthique est loin d’être terminé même si Stephen Harper affirme le dossier clos.

Dans La doctrine du Droit, Emmanuel Kant établit un système de mœurs selon lesquels, le droit prévaut, de sorte que l’individu puisse protéger toute appropriation par le droit positif –tout ce qui extérieur à lui peut devenir mien et non tien explique-t-il. Pour cela, il a fallu construire ce qu’il nomme une personnalité juridique, un être sensible qui s’interpose de ses droits. Bien évidemment, cette conception est valable dans le cadre juridique que circonscrit l’État, et pas en dehors. Or dans ce contexte, c’est «l’État» qui demande par ce projet de loi modifiant le Code criminel de reconnaître une nouvelle nature juridique, de l’intégré au corps étatique du droit. Qu’elles sont ainsi les limites de la définition d’un «être sensible» qui fait l’expérience du droit ? Si ce n’est qu’à travers la mère que l’être est conformément existant, à quoi bon le séparer d’elle pour ainsi le doter d’un droit ? Pour porter en soi un droit, il faut faire l’expérience sensible de ce qui est extérieur à soit, de ce qui ne nous appartient pas par nature et le confronter aux autres, disait Kant, de sorte que l’État puisse par ailleurs de son plein gré aménager l’espace juridique.

Si un fœtus acquiert une personnalité juridique ou plutôt s’articule comme une entité juridique propre, celui-ci parfaitement circonscrit sous l’égide de la loi se voit être saisi indépendamment de quiconque, et cela va de soi pour la «procréatrice» elle-même. C’est délier le fœtus de sa relation avec sa mère qui s’intégrait comme unique caractère juridique, celui de la gestante.

Exaucer cette loi entend donner en droit pouvoir à l’être en gestation qui déjà, est considéré comme être, à travers la mère. J’entends de loin les tenants de ce projet affirmée que si l’on concède à une entité naturelle le nom de «être», il se doit ainsi d’être nanti de droit pour incorporer l’espace civil. Est-il là nécessaire dans ce cas de réellement séparer le caractère juridique de la mère de son futur enfant en construisant celui d’un être qui n’est pas encore humain ? Voilà l’idée qui laisse plusieurs perplexes. Il ne s’agit pas de savoir si le fœtus est humain ou non, plutôt la loi considère d’interpréter l’embryon indépendamment de la gestante. La personnalité de la mère ou encore de la femme en général demeure indiscutable. Quant à celle du fœtus, bien évidemment elle ne l’est pas. Ceci remet en cause la liberté de la femme dans la mesure où elle se voit «juridiquement» séparé de son enfant futur, elle ne peut contrevenir à la condition du petit être. N’est-ce pas une atteinte à l’intégrité de la femme ?

Encore faut-il savoir à partir de quand dans l’évolution de l’embryon cette loi est imposable et applicable sur ce que l’on considère comme un fœtus, un être judiciairement interprétable.

Le danger ? Alors que la notion d’entité juridique relève en quelque sorte d’un arbitraire de la loi, comment est-il possible de considérer la pleine effectivité de la loi alors qu’elle se doit comme toutes autres d’être interprétée, traduite et exemplifiée ? Le meurtrier d’une femme enceinte aurait commis deux meurtres plutôt qu’un. Voilà la pierre d’achoppement du projet. Or cette intention est loin d’être immunisée des interprétations ultérieures qu’on en fera s’elle se voit être reconnue.

Ce projet de loi n’a peut-être plus lieu d’être, mais il laisse transparaître un danger, celui d’une idéologie. Même si l’on considère qu’il mourra au feuilleton non tant par son impopularité que son illogisme flagrant et son subterfuge cousu de fil blanc, cette démarche législative renvoie à une évolution juridique à rebours. Qui a dit qu’il n’y avait pas de danger à voter des lois ? Tenons-nous ici qu’à rappeler le danger, celui de l’idée et du dogme.

Guillaume D



[1] Simone De GOYARD-FABRE, La philosophie du droit de Kant, Vrin, 1996, p.232.

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